Règlement lotissement
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Règlement

Lotissement "Le Champ de Pierre"

    Le Lotissement " Le Champ de Pierre " est soumis aux dispositions du Règlement National d'Urbanisme, règlement complété par les dispositions suivantes :

    Article 1. Caractéristiques des terrains

         Un logement au maximun par terrain.

    Article 2. Emprise au sol

         L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 40% de la surface du terrain.

    Article 3. Hauteur maximum des constructions

         1.  La hauteur maximale de la construction projetée R + 1 + combles aménagés est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture.

         2.  La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement au faîtage.

      Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10%) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

       

    Article 4. Aspect extérieur

          Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notament en ce qui concerne :
      • le volume et la toiture.
      • les matériaux, l'aspect et la couleur.
      • les éléments de façade, tels que percements et balcons.
      • l'adaptation au sol.

       Les Clôtures pourront être constituées d'une haie vive d'essences existantes sur le site, ou sur la commune (frêne, charmille, charme, sureau, cornouiller, aubépine grise et noire, merisier, noyer, églantier, noisetier, fruitier, chêne, érable campestre), positionnée à le distance réglementaire de 0,50 mètre pour les arbutes et de 2 mètres pour les arbres, doublée ou non d'un grillage plastifié vert foncé ou d'un mur bahut de 0,40 mètre de haut, surmonté ou non d'un grillage platifié vert foncé, la hauteur totale de la clôture sur rue ne devant pas dépasser 1,50 mètres.

     

    Articles 5. Stationnement

        Trois aires de stationnement des véhicules, aires fermées ou ouvertes, doivent ^tre réalisées en dehors des voies publiques, sur la partie privative de chaque lot.

 

    Règlement national d'Urbanisme

    Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions.

    Article R111-16

    Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. 

     

    Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

     

    A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

    Article R111-19

    Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

    Article R111-20

    Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

    En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.

     

    Sous-section 3 : Aspect des constructions.

     

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

     

    Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.

     

    Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

     

    La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

 

 

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